top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 mai 2015, concerne la fixation des émoluments d'un avoué dans le cadre d'une procédure d'autorisation de vente de biens immobiliers d'une société en liquidation judiciaire.

Faits : La société Location participation gestion construction (LPGC) a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de la société d'avoués Forquin-Remondin, qui l'a représentée dans une procédure d'autorisation de vente de gré à gré de droits immobiliers et de droits à construire de la société BDP promotion, en liquidation judiciaire.

Procédure : LPGC a formé un recours contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Chambéry qui a rejeté sa contestation du montant des dépens certifié par le greffier en chef.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les émoluments de l'avoué devaient être calculés en proportion du prix pour lequel l'autorisation de vendre avait été délivrée, ou s'ils devaient être fixés par référence à un indice de base déterminé par le juge en considération de l'importance ou de la difficulté de l'affaire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance attaquée. Elle estime que le litige portant sur la cession d'actifs d'une société en liquidation judiciaire n'était pas évaluable en argent, et donc les émoluments de l'avoué ne devaient pas être calculés en proportion du prix de vente. La Cour renvoie l'affaire devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les émoluments de l'avoué doivent être fixés en fonction de l'importance ou de la difficulté de l'affaire lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent. Dans le cas présent, le litige concernait la vente d'actifs d'une société en liquidation judiciaire, ce qui ne permettait pas une évaluation monétaire de l'intérêt du litige.

Textes visés : La Cour de cassation se base sur le dernier alinéa de l'article 12 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, qui prévoit que l'émolument proportionnel dû à l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé en fonction de l'importance ou de la difficulté de l'affaire pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent.

La Cour de cassation se base sur le dernier alinéa de l'article 12 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, qui prévoit que l'émolument proportionnel dû à l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé en fonction de l'importance ou de la difficulté de l'affaire pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent.

Commentaires
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page