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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 juin 2018, porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs.

Faits : Mme X, salariée de l'association Sauf'art, a déclaré une maladie le 19 mars 2012. La caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a refusé de prendre en charge cette maladie après avoir recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Procédure : Mme X a saisi une juridiction de sécurité sociale qui a désigné un autre comité régional pour statuer sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel était tenue de recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en cas d'irrégularité de l'avis rendu par le premier comité saisi.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X. Elle estime que la cour d'appel n'était pas tenue de faire recueillir par la caisse l'avis d'un autre comité régional, car le tribunal des affaires de sécurité sociale avait saisi un second comité, celui de Nancy, qui avait statué en présence de l'intégralité de ses membres et avait émis un avis régulier.

Portée : La cour de cassation confirme ainsi la décision de la cour d'appel et considère que l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon, irrégulièrement constitué, était nul. Elle estime que l'avis du second comité, régulièrement constitué, est valable et que la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs était en droit de refuser la prise en charge de la maladie déclarée par Mme X.

Textes visés : Articles L. 461-1, R. 142-24-2, alinéa 1, et D. 461-27 du code de la sécurité sociale.

Articles L. 461-1, R. 142-24-2, alinéa 1, et D. 461-27 du code de la sécurité sociale.

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