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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 juin 2018, porte sur la question de l'assujettissement à cotisations sociales des indemnités transactionnelles versées à la suite de licenciements pour faute grave.

Faits : Suite à un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur a notifié à la société Sapa Building System un redressement réintégrant une partie des indemnités transactionnelles versées à la suite de onze licenciements pour faute grave.

Procédure : La société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé le redressement, ce qui a conduit l'URSSAF à former un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les indemnités transactionnelles versées à la suite de licenciements pour faute grave devaient être soumises à cotisations sociales.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'URSSAF. Elle a confirmé l'arrêt de la cour d'appel en considérant que les indemnités litigieuses ne devaient pas être soumises à cotisations sociales. Selon la Cour, il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail sont comprises dans l'assiette de cotisations, sauf si l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent à l'indemnisation d'un préjudice.

Portée : La Cour de cassation a estimé que la société avait rapporté la preuve que les indemnités transactionnelles compensaient un préjudice pour les salariés, et donc leur montant n'entrait pas dans l'assiette des cotisations sociales.

Textes visés : Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

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