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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 juin 2018, porte sur la question de l'incapacité de travail d'une victime d'accident du travail et du versement des indemnités journalières.

Faits : M. X, victime d'un accident du travail, a perçu des indemnités journalières jusqu'au 20 avril 2010. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a considéré qu'il était apte à reprendre le travail à cette date. M. X a contesté cette décision et a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir le paiement d'indemnités journalières entre le 20 avril 2010 et le 18 octobre 2011, date de consolidation de son état.

Procédure : M. X a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. X pouvait prétendre au versement des indemnités journalières de l'assurance des accidents du travail pour la période postérieure au 20 avril 2010, date à laquelle la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a considéré qu'il était apte à reprendre le travail.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que l'incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières en cas d'accident du travail s'entend de l'inaptitude à exercer une activité salariée quelconque, et non de l'inaptitude à reprendre l'emploi antérieur à l'arrêt de travail. La cour d'appel a donc correctement déduit que M. X ne se trouvait pas dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque à compter du 20 avril 2010, et qu'il ne pouvait pas prétendre au versement des indemnités journalières pour la période débutant à cette date.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que pour bénéficier des indemnités journalières en cas d'accident du travail, il faut être dans l'incapacité d'exercer une activité salariée quelconque, et non pas seulement l'emploi antérieur à l'accident. La cour a ainsi confirmé l'interprétation des dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l'incapacité de travail en cas d'accident du travail.

Textes visés : Article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, article L. 321-1 5° du code de la sécurité sociale, article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.

Article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, article L. 321-1 5° du code de la sécurité sociale, article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.

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