Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 juin 2018, porte sur la question de l'assiette de la contribution à versements trimestriels des mutuelles pour financer la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C).
Faits : La mutuelle Eovi Mcd mutuelle a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF d'Ile-de-France portant sur les années 2008 à 2010. Suite à ce contrôle, la mutuelle a reçu une lettre d'observations. Après avoir saisi la commission de recours aimable, la mutuelle a engagé un recours devant une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : La mutuelle a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'appel de Paris qui a rejeté son recours.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les frais d'édition d'un journal de la mutuelle et les cotisations versées aux fédérations de mutuelle doivent être inclus dans l'assiette de la contribution à versements trimestriels pour la CMU-C.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la mutuelle. Elle considère que les frais d'édition du journal de la mutuelle et les cotisations versées aux fédérations de mutuelle doivent être réintégrés dans l'assiette de la contribution à versements trimestriels pour la CMU-C.
Portée : La Cour de cassation estime que les frais de gestion nécessaires au fonctionnement de la protection complémentaire en matière de santé doivent être inclus dans l'assiette de la contribution à versements trimestriels pour la CMU-C. Elle considère que les frais d'édition du journal de la mutuelle et les cotisations versées aux fédérations de mutuelle sont en lien avec la protection complémentaire en matière de santé et contribuent à l'objectif d'une meilleure santé. Ainsi, ces frais et cotisations doivent être pris en compte pour le calcul de la contribution.
Textes visés : Article L. 862-4, I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.
Article L. 862-4, I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.