Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 juin 2018, porte sur la recevabilité d'une opposition à une contrainte décernée par l'URSSAF.
Faits : L'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur a fait signifier une contrainte à M. X le 10 février 2012. Ce dernier a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : M. X a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a jugé l'opposition irrecevable comme tardive.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence d'indication de l'adresse du tribunal compétent dans l'acte de signification de la contrainte rend l'opposition irrecevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'acte de signification par huissier de justice ne comportait pas l'adresse du tribunal compétent, ce qui a pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours. Par conséquent, l'opposition de M. X n'était pas tardive et doit être jugée recevable.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'absence d'indication ou l'indication incomplète ou erronée dans l'acte de signification d'une contrainte a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. Ainsi, lorsque l'adresse du tribunal compétent n'est pas mentionnée dans l'acte de signification, le délai de recours n'a pas commencé à courir et l'opposition est recevable.
Textes visés : Article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.