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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2016, porte sur la question de l'exclusion des auto-entrepreneurs du dispositif de traitement du surendettement.

Faits : M. et Mme E ont saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. La commission a déclaré leur demande irrecevable au motif qu'ils relèvent des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, en raison de leur ancienne activité d'auto-entrepreneurs.

Procédure : M. et Mme E ont formé un pourvoi contre le jugement rendu par le juge du tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon. Le pourvoi est fondé sur un moyen unique de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les auto-entrepreneurs peuvent être exclus du dispositif de traitement du surendettement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon. Elle estime que le juge du tribunal d'instance a violé les articles 14 du code de procédure civile et R. 331-9-2 du code de la consommation en ne convoquant ni n'entendant les créanciers de M. et Mme E.

Portée : La Cour de cassation rappelle que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Elle renvoie donc l'affaire devant le tribunal d'instance des Sables-d'Olonne. La décision de la Cour de cassation permet ainsi de garantir le respect du droit à la contradiction et à la défense des parties.

Textes visés : Article 14 du code de procédure civile, article R. 331-9-2 du code de la consommation.

Article 14 du code de procédure civile, article R. 331-9-2 du code de la consommation.

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