Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2016, porte sur la recevabilité des conclusions d'appel dans le cadre d'une procédure civile.
Faits : La société Franfinance a fait appel d'un jugement la condamnant à payer des dommages-intérêts à M. et Mme A et déboutant ces derniers de leur action en garantie contre la société Axa. M. et Mme A ont contesté l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevables leurs conclusions d'appel incident.
Procédure : M. et Mme A ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles. Ils invoquent un moyen unique de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les conclusions d'appel de M. et Mme A sont recevables.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le délai de deux mois imparti à l'intimé pour conclure et former un appel incident court à compter de la date de l'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant par le moyen du réseau privé virtuel avocat (RPVA). En l'espèce, la société Franfinance a justifié avoir adressé ses conclusions via le RPVA et a produit un avis de réception de l'envoi de celles-ci reçu par le conseil des époux A. La Cour de cassation estime que les conclusions de M. et Mme A, intervenues après l'expiration du délai de deux mois, sont irrecevables.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le délai de deux mois pour conclure et former un appel incident court à compter de la date de l'avis de réception électronique des conclusions de l'appelant par le RPVA. Elle rappelle également que la preuve de la réception des conclusions peut être apportée par l'avis de réception électronique émis par le serveur de messagerie e-barreau de l'avocat constitué par l'intimé.
Textes visés : Article 748-3 du code de procédure civile, article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, articles 673, 906, 909 et 911 du code de procédure civile, article 1134 du code civil.
Article 748-3 du code de procédure civile, article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, articles 673, 906, 909 et 911 du code de procédure civile, article 1134 du code civil.