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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2016, porte sur la question du cumul d'une pension d'invalidité et d'allocations chômage. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en raison d'une absence de base légale à sa décision.

Faits : Mme G, titulaire d'une pension d'invalidité de première catégorie à partir du 1er juin 2006, conteste les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes lui réclamant le remboursement des indemnités journalières perçues au titre de l'assurance maladie pour la période du 19 juin 2006 au 4 juillet 2008, ainsi que des arrérages de la pension d'invalidité perçus du 1er mai au 30 septembre 2009.

Procédure : Mme G forme un pourvoi contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La cour d'appel a condamné Mme G à rembourser un trop-perçu de 1 313,90 euros correspondant aux arrérages de la pension d'invalidité perçus du 1er mai au 30 septembre 2009.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les règles de non-cumul d'une pension d'invalidité et d'allocations chômage.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a condamné Mme G à rembourser les arrérages de la pension d'invalidité perçus du 1er mai au 30 septembre 2009. La cour d'appel n'a pas caractérisé la reprise du travail par Mme G dans les conditions justifiant la suspension de la pension au cours de cette période.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la suspension d'une pension d'invalidité en cas de reprise du travail doit être justifiée par des éléments concrets. En l'absence de tels éléments, la pension ne peut être suspendue. La cour d'appel a donc commis une erreur en condamnant Mme G à rembourser les arrérages de la pension d'invalidité sans établir la reprise du travail dans les conditions nécessaires.

Textes visés : Article L. 341-12 du code de la sécurité sociale.

Article L. 341-12 du code de la sécurité sociale.

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