Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 février 2013, porte sur la nullité d'un procès-verbal de description des lieux dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.
Faits : La société Paradise multimédia a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mmes Martine et Brigitte X... par deux commandements de payer valant saisie des 1er et 5 avril 2011. Les débitrices ont contesté la validité de la procédure en soutenant notamment que le procès-verbal de description des lieux n'était pas valable.
Procédure : Les débitrices ont saisi le juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation pour contester la validité de la procédure. Le juge de l'exécution a constaté la nullité du procès-verbal descriptif du 28 février 2011 et a ordonné la radiation des commandements de payer valant saisie.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le procès-verbal de description des lieux dressé avant la délivrance des commandements de payer valant saisie est valable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et considère que le procès-verbal de description des lieux dressé le 28 février 2011 est nul. Elle estime que ce procès-verbal ne peut être celui autorisé par les commandements de payer délivrés ultérieurement. Par conséquent, les commandements de payer valant saisie sont frappés de caducité.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le procès-verbal de description des lieux doit être dressé en application des articles R. 322-1 et R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution. Elle précise que ce procès-verbal ne peut être assimilé à un procès-verbal établi à l'occasion de la délivrance antérieure d'un autre commandement de payer valant saisie-immobilière. Ainsi, la nullité du procès-verbal de description des lieux entraîne la caducité des commandements de payer valant saisie.
Textes visés : Articles R. 322-1, R. 322-2, R. 322-10, R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles R. 322-1, R. 322-2, R. 322-10, R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution.