Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 février 2013, porte sur la recevabilité d'un recours en révision dans le cadre d'une affaire de divorce.
Faits : Les époux Michel X... et Paridokht Y... ont été divorcés par un arrêt passé en force de chose jugée, prononçant le divorce aux torts du mari et déboutant l'épouse de sa demande de prestation compensatoire. Par la suite, l'épouse a formé un recours en révision, invoquant la fraude commise par son ex-mari.
Procédure : La cour d'appel a déclaré irrecevable le recours en révision de l'épouse, au motif que le mensonge de l'ex-mari sur le montant de ses revenus salariés ne suffisait pas à caractériser la fraude exigée par l'article 595 du code de procédure civile, car il n'était pas accompagné de manœuvres destinées à le corroborer.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la dissimulation par l'époux de l'existence de revenus, nécessairement déterminants pour statuer sur la demande de prestation compensatoire de l'épouse, constituait une fraude au sens de l'article 595 du code de procédure civile.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la dissimulation par l'époux de l'existence de revenus, qui sont un élément d'appréciation pour fixer la prestation compensatoire, constitue une fraude au sens de l'article 595 du code de procédure civile.
Portée : La décision de la Cour de cassation établit que la dissimulation par l'un des époux de l'existence de revenus, qui sont déterminants pour statuer sur la demande de prestation compensatoire de l'autre époux, constitue une fraude au sens de l'article 595 du code de procédure civile. Ainsi, cette dissimulation peut justifier la recevabilité d'un recours en révision.
Textes visés : L'arrêt se base sur les articles suivants :
- Article 595, alinéa 1er du code de procédure civile
- Articles 271 et 272 du code civil
L'arrêt se base sur les articles suivants :
- Article 595, alinéa 1er du code de procédure civile
- Articles 271 et 272 du code civil