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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 février 2013, concerne l'homologation d'un projet de distribution des deniers issus d'une vente forcée. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ordonnance d'homologation doit vérifier que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu par la loi.

Faits : Suite à la vente forcée d'un bien appartenant à M. X... et Mme Y..., la caisse de Crédit mutuel de Sarlat, créancier poursuivant, a établi un projet de distribution des deniers issus de la vente. Aucun créancier n'a contesté ce projet dans le délai légal.

Procédure : Le créancier poursuivant a saisi le juge de l'exécution d'une requête en homologation de ce projet. Mme Y... a contesté l'ordonnance d'homologation devant la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ordonnance d'homologation doit vérifier que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu par la loi.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Y... Elle considère que l'ordonnance, qui vise la requête comportant l'indication des dates de notification du projet de distribution aux créanciers concernés et aux débiteurs ainsi que les pièces qui y sont annexées, est réputée en avoir adopté les motifs.

Portée : La Cour de cassation estime que l'ordonnance d'homologation n'a pas à vérifier explicitement que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu par la loi. La simple mention des dates de notification du projet de distribution aux créanciers et aux débiteurs suffit à considérer que cette vérification a été faite.

Textes visés : Article 117 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ; articles 455 et 458 du code de procédure civile.

Article 117 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ; articles 455 et 458 du code de procédure civile.

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