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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 février 2013, concerne une demande de rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles.

Faits : Un jugement exécutoire du 13 mars 2009 a condamné Mme X... et son fils, M. X..., à payer certaines sommes à la société Banque populaire rives de Paris. En appel, un arrêt a infirmé partiellement ce jugement et condamné les consorts X... à payer des sommes inférieures à une autre banque. La cour d'appel s'est ensuite saisie d'office d'une réparation d'erreur matérielle. La banque a également sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rectificatif.

Procédure : Les consorts X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rectificatif de la cour d'appel de Versailles.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a eu raison de rectifier l'arrêt initial en remplaçant le nom d'un magistrat par un autre et en modifiant les droits et obligations des parties.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le premier moyen du pourvoi, considérant que la cour d'appel avait à juste titre rectifié l'arrêt initial en remplaçant le nom d'un magistrat par un autre, car il s'agissait d'une erreur matérielle manifeste. Cependant, la Cour de cassation a accueilli le second moyen du pourvoi, estimant que la cour d'appel avait violé l'article 462 du code de procédure civile en modifiant les droits et obligations des parties, ce qui n'était pas justifié par une erreur matérielle.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la rectification d'une erreur matérielle ne peut pas conduire à modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision rectifiée. La cour d'appel doit se limiter à corriger les erreurs matérielles évidentes sans altérer le fond de la décision.

Textes visés : Article 462 du code de procédure civile.

Article 462 du code de procédure civile.

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