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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 février 2013, concerne la fixation du droit proportionnel dû à un avocat suite à une transaction conclue avant qu'un jugement soit rendu.

Faits : La société CDR créances a assigné la SARL foncière du domaine de Godinot et M. X, en qualité de liquidateur de la SCI du domaine Michel Pacha et de la SCI Hubert Michel de Pierredon, devant un tribunal de grande instance. Une transaction a été conclue entre les parties et homologuée.

Procédure : M. Y, avocat représentant M. X, a sollicité la vérification de ses dépens pour un certain montant. La juridiction de première instance a fixé le droit proportionnel dû à M. Y à une certaine somme. M. Y a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le droit proportionnel dû à un avocat dans le cas d'une transaction doit être calculé sur le chiffre de la transaction ou sur l'intérêt du litige pour lequel l'avocat a postulé.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'avocat ne peut se voir attribuer qu'un droit proportionnel calculé sur l'intérêt du litige pour lequel il a postulé et inscrit sous un numéro spécifique. En l'espèce, la transaction a porté sur un montant de 5 226 867,01 euros, et le droit proportionnel est fixé à la somme de 18 861,24 euros.

Portée : La Cour de cassation confirme que le droit proportionnel dû à un avocat dans le cas d'une transaction doit être calculé sur l'intérêt du litige pour lequel il a postulé, et non sur le montant de tous les litiges auxquels la transaction a mis fin.

Textes visés :
- Article 22, 2° et 3° du décret n° 60-323 du 2 avril 1960
- Article 1er du décret n° 72-784 du 25 août 1972.

- Article 22, 2° et 3° du décret n° 60-323 du 2 avril 1960
- Article 1er du décret n° 72-784 du 25 août 1972.

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