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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 février 2013, concerne la recevabilité d'un recours formé contre une décision de commission de surendettement des particuliers.

Faits : Mme X a formé une demande auprès d'une commission de surendettement des particuliers, qui l'a déclarée irrecevable. Mme X a alors formé un recours contre cette décision.

Procédure : Mme X a adressé par écrit ses moyens au juge de l'exécution après avoir été autorisée à ne pas comparaître. Le juge de l'exécution a déclaré irrecevable le recours de Mme X au motif qu'il avait été formé hors délai.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le recours de Mme X avait été formé dans les délais.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le juge de l'exécution. Elle estime que le juge de l'exécution aurait dû inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir relevée d'office, avant de statuer sur la recevabilité du recours de Mme X.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances. En ne donnant pas l'occasion aux parties de présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir, le juge de l'exécution a violé ce principe.

Textes visés : Article 16 du code de procédure civile.

Article 16 du code de procédure civile.

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