Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 octobre 2016, concerne la contestation d'une liste de candidatures pour l'élection des membres des assemblées de médecins libéraux de l'union régionale des professionnels de santé (URPS) de la région Nord-Pas de Calais-Picardie.
Faits : M. G..., électeur, a contesté devant un tribunal d'instance la liste présentée par la Fédération syndicale l'Union collégiale pour l'élection des membres des assemblées de médecins libéraux de l'URPS. M. C..., candidat figurant sur la liste du syndicat, est intervenu volontairement à l'instance.
Procédure : Le tribunal d'instance de Lille a annulé la liste déposée par le syndicat en vue du scrutin du 12 octobre 2015. Le syndicat et M. C... ont formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le syndicat est recevable à se pourvoir en cassation.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation déclare le pourvoi du syndicat irrecevable et rejette le pourvoi de M. C....
Portée : La Cour de cassation considère que le syndicat n'est pas recevable à se pourvoir en cassation car il n'a pas qualité pour agir devant le tribunal d'instance. En revanche, le pourvoi de M. C... est recevable. La Cour de cassation confirme l'annulation de la liste de candidatures en raison de l'existence d'une fraude de nature à porter atteinte à la sincérité des opérations électorales.
Textes visés : Article R. 4031-32 du code de la santé publique.
Article R. 4031-32 du code de la santé publique.