Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 octobre 2016, porte sur la question de l'imputation de l'allocation personnalisée d'autonomie sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.
Faits : Mme [M] a été victime d'un accident de la circulation causé par un véhicule assuré auprès de la société MACIF. Elle a assigné cet assureur en indemnisation de son préjudice.
Procédure : La cour d'appel de Versailles a fixé le préjudice d'assistance par tierce personne de Mme [M] en soustrayant de ce poste l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) qu'elle percevait, au motif qu'elle était par nature déductible.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'allocation personnalisée d'autonomie devait être imputée sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il fixait la réparation du préjudice corporel de Mme [M] en déduisant l'allocation personnalisée d'autonomie perçue par celle-ci. La Cour de cassation a estimé que cette allocation, versée par le conseil départemental et non mentionnée par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ne donnait pas lieu à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation.
Portée : La Cour de cassation rappelle que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation. En l'espèce, l'allocation personnalisée d'autonomie ne figurant pas dans la liste limitative prévue par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, elle ne donne pas lieu à un recours subrogatoire et ne peut donc pas être déduite de l'indemnité due à la victime.
Textes visés : Articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.