Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 mars 2014, porte sur la recevabilité d'un recours en radiation d'une liste électorale.
Faits : Mme X, tiers électeur, a déposé une requête le 20 janvier 2014 afin de demander la radiation de M. Y de la liste électorale de la commune de Piobetta.
Procédure : Le tribunal d'instance de Bastia a déclaré recevable le recours de Mme X.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le recours de Mme X est recevable malgré l'absence de mention de son adresse dans sa déclaration.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule la décision du tribunal d'instance de Bastia. Elle déclare irrecevable le recours de Mme X, au motif que sa déclaration ne comportait pas son adresse, en violation de l'article R. 13 du code électoral.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'article R. 13 du code électoral impose que la déclaration de recours mentionne l'adresse du requérant. En l'absence de cette mention, le recours est irrecevable.
Textes visés : Article R. 13 du code électoral.
Article R. 13 du code électoral.