Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 mars 2014, concerne une demande d'expertise formulée par M. X... à l'encontre de M. Y... et de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray.
Faits : M. X... est propriétaire de deux maisons qui ont été incluses dans des arrêtés d'insalubrité irrémédiable, ultérieurement annulés. Un incendie s'est propagé depuis la maison voisine appartenant à M. Y... et vendue à la commune. M. X... a assigné M. Y... et la commune en référé afin d'obtenir une expertise sur les dégâts causés par l'incendie.
Procédure : M. X... a formulé une demande d'expertise commune et opposable à M. Y... et à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray. Cette demande a été rejetée en première instance, puis en appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement apprécié l'existence d'un motif légitime justifiant l'ordonnance d'une mesure d'expertise.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. X... Elle considère que la cour d'appel a exercé son pouvoir souverain d'appréciation en estimant que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un motif légitime justifiant l'expertise demandée.
Portée : La Cour de cassation considère que la mesure d'expertise demandée par M. X... était inutile, car une comparaison entre l'état des immeubles avant et après l'incendie n'était pas possible. Elle souligne également que les maisons de M. X... présentaient déjà un état de dégradation important avant l'incendie. Par conséquent, la preuve de l'existence d'un motif légitime n'est pas rapportée.
Textes visés : Article 145 du code de procédure civile.
Article 145 du code de procédure civile.