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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 mars 2014, concerne la question de l'autorité de la chose jugée et la demande de restitution de la TVA incluse dans une condamnation.

Faits : Un jugement irrévocable du 23 mars 2010 a condamné M. X... et deux autres personnes à payer à la société Perimousin une certaine somme au titre de travaux de remise en état. Par la suite, M. X... a saisi une juridiction de proximité d'une demande de restitution de la TVA incluse dans le montant de la condamnation.

Procédure : La juridiction de proximité a accueilli la demande de restitution de M. X... en écartant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 23 mars 2010.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de restitution de la TVA est différente de la demande initiale et si elle peut être accueillie malgré l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précédent.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement de la juridiction de proximité. Elle estime que M. X... aurait dû soulever dès l'instance relative à la première demande de condamnation le moyen tiré du fait que la société Perimousin n'aurait à supporter que le coût hors taxe des travaux. La demande de restitution de la TVA ne constitue pas un fait juridique nouveau de nature à écarter l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 23 mars 2010.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le défendeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande tous les moyens qu'il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de cette demande. En l'espèce, M. X... aurait dû soulever le moyen relatif au coût hors taxe des travaux dès la première demande de condamnation. La demande de restitution de la TVA ne peut pas être accueillie car elle ne constitue pas un fait juridique nouveau permettant d'écarter l'autorité de la chose jugée.

Textes visés : Articles 1351 et 480 du code civil, article 627 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, articles 1235 et 1376 du code civil.

Articles 1351 et 480 du code civil, article 627 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, articles 1235 et 1376 du code civil.

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