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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 mars 2014, concerne la compétence du président du tribunal de grande instance pour ordonner des mesures d'instruction sur requête dans un litige de nature commerciale.

Faits : La société Fujifilm médical systems France (FMSF) a obtenu une ordonnance sur requête pour procéder à des constatations sur l'ordinateur du gérant de la société Pierre-Louis X... conseil (PLMC). La société PLMC a saisi le président du tribunal de grande instance en rétractation de cette ordonnance, mais sa demande a été rejetée.

Procédure : La société FMSF a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a infirmé l'ordonnance du président du tribunal de grande instance et annulé les opérations de constat réalisées en vertu de cette ordonnance.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le président du tribunal de grande instance était compétent pour ordonner les mesures d'instruction sur requête dans un litige de nature commerciale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que la compétence dévolue au président du tribunal de grande instance pour statuer sur requête ne peut faire échec à celle conférée au président du tribunal de commerce lorsque le litige relève de la juridiction de ce dernier. En l'espèce, le litige entre les parties étant de nature commerciale, seul le président du tribunal de commerce était compétent pour statuer sur la requête de la société FMSF.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la compétence du président du tribunal de grande instance pour ordonner des mesures d'instruction sur requête est limitée aux litiges relevant de sa juridiction. Lorsque le litige est de nature commerciale, c'est le président du tribunal de commerce qui est compétent.

Textes visés : Article 812, alinéa 2, du code de procédure civile ; articles 145, 496, 497, 875 du code de procédure civile ; article 79, alinéa 1er du code de procédure civile ; article 1134 du code civil ; articles 561 et 562 du code de procédure civile.

Article 812, alinéa 2, du code de procédure civile ; articles 145, 496, 497, 875 du code de procédure civile ; article 79, alinéa 1er du code de procédure civile ; article 1134 du code civil ; articles 561 et 562 du code de procédure civile.

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