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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 juin 2013, porte sur la recevabilité d'une requête en suspicion légitime dans le cadre d'une procédure pénale.

Faits : Mme X a déposé une requête en suspicion légitime dans le cadre d'une affaire pendante devant la 18e chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles.

Procédure : La requête de Mme X a été transmise au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Versailles. Mme X soutient que la procédure de suspicion légitime doit être régie par l'article 358 du code de procédure civile.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions du code de procédure civile régissant la procédure de suspicion légitime sont applicables aux procédures pénales.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a jugé que les dispositions du code de procédure civile régissant la procédure de suspicion légitime ne sont applicables qu'aux instances pendantes devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale. Par conséquent, la requête de Mme X, formée dans le cadre d'une procédure pénale, est irrecevable.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la procédure de suspicion légitime prévue par le code de procédure civile ne s'applique qu'aux procédures civiles, commerciales, sociales, rurales ou prud'homales. Elle confirme ainsi que cette procédure n'est pas applicable aux procédures pénales.

Textes visés : Article 749 du code de procédure civile, article 662 du code de procédure pénale, article 358 du code de procédure civile.

Article 749 du code de procédure civile, article 662 du code de procédure pénale, article 358 du code de procédure civile.

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