Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 juin 2013, concerne le refus de prise en charge des frais de transport en véhicule sanitaire léger par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le transport en question entre dans les cas prévus par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
Faits : La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude a refusé de prendre en charge les frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés par M. X... pour se rendre à un centre de neurochirurgie à Montpellier. M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours.
Procédure : Le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude a accueilli la demande de prise en charge de M. X... La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le transport en véhicule sanitaire léger entre dans les cas prévus par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude. Elle estime que le transport en véhicule sanitaire léger n'entre dans aucun des cas limitativement prévus par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
Portée : La Cour de cassation rappelle que pour bénéficier de la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie, le transport doit être effectué dans les conditions prévues par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, le transport en véhicule sanitaire léger ne répondait pas aux critères prévus par cet article. Ainsi, la Cour de cassation confirme que seuls les transports en ambulance, justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1, peuvent être pris en charge.
Textes visés : Article L. 321-1, R. 322-10,1°, R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale.
Article L. 321-1, R. 322-10,1°, R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale.