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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 juin 2013, concerne un litige entre la société Manpower France (l'employeur) et la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres (la caisse) au sujet de la prise en charge d'un accident du travail survenu à une salariée intérimaire.

Faits : La société Manpower France avait déclaré l'accident du travail survenu à la salariée intérimaire, tout en formulant des réserves. Elle a ensuite contesté l'opposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Procédure : L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester la décision de la caisse. La cour d'appel a rejeté le recours de l'employeur et a déclaré opposable la décision de la caisse.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en rejetant le recours de l'employeur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur. Elle a considéré que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en relevant que l'employeur avait été informé de la clôture de l'instruction et avait disposé d'un délai raisonnable pour consulter le dossier et formuler ses observations. La cour d'appel a également souligné que le nouveau délai accordé à l'employeur n'avait pas été décidé pour compléter l'instruction, mais pour lui permettre de faire valoir ses éventuelles observations.

Portée : La décision de la cour de cassation confirme que l'employeur doit être informé de la clôture de l'instruction et doit avoir un délai raisonnable pour consulter le dossier et formuler ses observations. Elle souligne également que le nouveau délai accordé à l'employeur ne peut être utilisé pour diligenter de nouveaux actes d'instruction.

Textes visés : Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.

Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.

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