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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 juin 2013, porte sur la question de la rétroactivité de la pension de retraite en cas d'usurpation d'identité.

Faits : Saïd X... est décédé en Algérie en 1978. Son frère, Abdelkader X..., a usurpé son identité et s'est installé en France où il a travaillé à partir de 1979. En 2007, la caisse régionale d'assurance maladie Languedoc-Roussillon a liquidé une pension de retraite au nom de Saïd X... au titre de l'inaptitude au travail. En 2009, la caisse a annulé le titre de pension suite à la découverte de l'usurpation d'identité. Abdelkader X... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester cette décision.

Procédure : La cour d'appel de Montpellier a accueilli le recours d'Abdelkader X... et a ordonné à la caisse de rétablir ses droits à pension de retraite à compter de 1979. La caisse a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la caisse doit rétablir les droits à pension de retraite d'Abdelkader X... compte tenu des cotisations qu'il a versées à partir de 1979, malgré l'usurpation d'identité.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle considère que la caisse n'est pas tenue de rétablir les droits à pension de retraite d'Abdelkader X... en le substituant à son frère décédé. La pension obtenue par fraude ne peut produire d'effet et seule une nouvelle demande dans les formes requises peut saisir valablement la caisse et faire naître l'obligation d'examiner le dossier.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel la fraude corrompt tout et fait exception à toutes les règles. En cas d'usurpation d'identité, la caisse n'est pas tenue de rétablir les droits à pension de retraite de l'usurpateur sans qu'il ait déposé une nouvelle demande dans les formes prescrites par le règlement.

Textes visés : Principe "fraus omnia corrumpit", articles R. 351-34 et R. 351-57 du code de la sécurité sociale.

Principe "fraus omnia corrumpit", articles R. 351-34 et R. 351-57 du code de la sécurité sociale.

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