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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 juin 2013, concerne la question du cumul des honoraires de consultation et des actes techniques médicaux réalisés le même jour par un médecin.

Faits : Le Dr X, médecin gastro-entérologue, a facturé à plusieurs reprises, entre octobre 2006 et novembre 2007, une consultation médicale et un acte technique le même jour et pour le même patient. La caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor a demandé le remboursement de l'indu correspondant au cumul d'actes effectués sur cette période. Le Dr X a contesté cette demande devant une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : Après avoir été débouté en première instance, le Dr X a interjeté appel. La cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement de première instance, condamnant le Dr X à rembourser l'indu à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor. Le Dr X a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le Dr X pouvait cumuler les honoraires de consultation et les actes techniques médicaux réalisés le même jour.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du Dr X. Elle a considéré que les actes de consultation et les actes techniques avaient été réalisés le même jour et au sein de la même structure, sans interruption. Elle a estimé que le Dr X ne pouvait pas prétendre au cumul de ses honoraires avec les actes techniques lors des consultations litigieuses.

Portée : La Cour de cassation a confirmé l'interprétation des dispositions de l'article 111-3 de la Classification commune des actes médicaux, qui interdit le cumul des honoraires de consultation et des actes techniques réalisés dans le même temps. Elle a considéré que les dérogations prévues par cet article étaient strictement limitées et ne s'appliquaient pas aux circonstances de l'affaire.

Textes visés : L'arrêt se base sur les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et III-3 de la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi que sur l'article 111-3 de la Classification commune des actes médicaux.

L'arrêt se base sur les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et III-3 de la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi que sur l'article 111-3 de la Classification commune des actes médicaux.

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