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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 juin 2013, concerne la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en matière d'accident du travail.

Faits : M. X, employé de la société Fondasol technique, a été victime d'un accident du travail le 28 mai 2002. Après que la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse a pris en charge cet accident, M. X a saisi une juridiction de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur le 9 janvier 2006.

Procédure : Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Montpellier a déclaré prescrite l'action de M. X. Celui-ci a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est prescrite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle estime que la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale en considérant que les certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail prescrits à partir du 23 septembre 2002 doivent être considérés comme des certificats de rechute. La Cour de cassation rappelle que la survenance d'une rechute d'un accident du travail n'a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 431-2. Elle renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières. Elle précise également que la survenance d'une rechute d'un accident du travail ne fait pas courir un nouveau délai de prescription. Ainsi, la cour d'appel doit examiner la prescription au regard de la date de cessation du paiement des indemnités journalières par l'organisme social.

Textes visés : Article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

Article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

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