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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 avril 2017, porte sur la recevabilité d'un appel formé contre un jugement déclarant la caducité d'une citation faute de comparution du demandeur.

Faits : Madame B... a saisi le tribunal d'instance de Tours d'une requête en intervention dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations de Monsieur Z... Elle demandait le paiement d'une somme de 5 000 euros en exécution d'un bordereau de cession de créance. Le tribunal, constatant l'absence de comparution de Madame B... sans motif légitime, a déclaré la citation caduque et a condamné Madame B... aux dépens et à une indemnité de procédure.

Procédure : Madame B... a interjeté appel contre ce jugement. La cour d'appel d'Orléans a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l'appel irrecevable et condamnant Madame B... à une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appel formé contre le jugement déclarant la caducité de la citation était recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la déclaration de caducité pouvait être rapportée par le juge qui l'a prononcée, dans les conditions prévues par l'article 468 du code de procédure civile. Par conséquent, un appel ne peut être formé qu'à l'encontre de la décision du juge qui refuse de rétracter sa première décision, même si celle-ci est entachée d'un excès de pouvoir.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que seul le refus de rétracter la déclaration de caducité peut faire l'objet d'un appel. La caducité de la citation entraîne l'extinction de l'instance et des chefs de la décision qui y sont relatifs, tels que les dépens et les frais. Ainsi, l'appel ne peut être formé que contre la décision de refus de rétractation de la caducité.

Textes visés : Article 468 du code de procédure civile.

Article 468 du code de procédure civile.

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