Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 avril 2017, porte sur la recevabilité d'une requête en récusation d'un juge.
Faits : À l'occasion d'une action en rétractation d'une ordonnance rendue sur requête, l'avocat de M. X a déposé une requête en récusation de Mme Courboulay, vice-président du tribunal de grande instance de Paris.
Procédure : La cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la requête en récusation de M. X. Celui-ci a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la requête en récusation de M. X est recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X et confirme la décision de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la Cour de cassation estime que le requérant n'a pas à être avisé de la date à laquelle sa requête sera examinée.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la procédure de récusation ne relève pas de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, elle précise que le requérant n'a pas à être informé de la date à laquelle sa requête sera examinée.
Textes visés : Code de procédure civile (articles 341, 343, 351) et Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 6, paragraphe 1).
Code de procédure civile (articles 341, 343, 351) et Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 6, paragraphe 1).