Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 avril 2017, concerne la recevabilité de l'appel dans le cadre d'un litige opposant la société Financière Antilles Guyane (Sofiag) à la société Le Rotabas et à plusieurs personnes physiques.
Faits : La société Le Rotabas ainsi que plusieurs personnes physiques, qui étaient cautions solidaires d'un prêt consenti par Sofiag à la société Le Rotabas, ont assigné cette dernière en annulation du commandement de payer à fin de saisie-vente qu'elle leur avait fait délivrer.
Procédure : La cour d'appel de Basse-Terre a déclaré l'appel de Sofiag irrecevable au motif que le délai d'appel de 15 jours contre le jugement du juge de l'exécution avait expiré. Sofiag a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appel de Sofiag était recevable malgré l'expiration du délai de 15 jours.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre. Elle a considéré que la cour d'appel avait commis une erreur en déclarant l'appel irrecevable. En effet, selon la Cour de cassation, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et les parties ne peuvent plus invoquer l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, sauf si une cause survient ou est révélée postérieurement.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et que les parties ne peuvent plus soulever cette irrecevabilité après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, sauf si une cause survient ou est révélée postérieurement.
Textes visés : Article 914 du code de procédure civile.
Article 914 du code de procédure civile.