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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 septembre 2013, porte sur la question de la recevabilité d'un appel formé par le ministère de la Défense devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. La Cour de cassation se prononce sur l'interprétation des articles L. 144-3 et R. 143-24 du code de la sécurité sociale.

Faits : Un jugement rendu par un tribunal du contentieux de l'incapacité fixe à 10% le taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une maladie professionnelle. L'adjoint au sous-directeur des pensions du ministère de la Défense interjette appel de ce jugement.

Procédure : La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail déclare l'appel irrecevable au motif que le mandataire du ministère de la Défense doit justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel devant cette juridiction.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le fonctionnaire agissant au nom du ministre de la Défense, dans le cadre d'une délégation de signature, doit justifier d'un pouvoir spécial pour former appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Elle considère que le ministre de la Défense, en déléguant sa signature à un fonctionnaire agissant sous son contrôle et sa responsabilité, se défend lui-même au sens de l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, le fonctionnaire n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour former appel.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que lorsque le ministre de la Défense délègue sa signature à un fonctionnaire pour assurer sa défense devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, ce fonctionnaire se défend lui-même au sens de l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi, il n'est pas nécessaire pour ce fonctionnaire de justifier d'un pouvoir spécial pour former appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

Textes visés : Article L. 144-3 du code de la sécurité sociale, article R. 143-24 du code de la sécurité sociale, articles L. 122-1, L. 413-14 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale, articles 931 et 932 du code de procédure civile.

Article L. 144-3 du code de la sécurité sociale, article R. 143-24 du code de la sécurité sociale, articles L. 122-1, L. 413-14 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale, articles 931 et 932 du code de procédure civile.

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