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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 octobre 2017, concerne une affaire de surendettement. La question posée à la Cour était de savoir si le juge pouvait écarter une créance de la procédure de surendettement au motif que le créancier ne produisait aucun historique de compte permettant de vérifier la forclusion éventuellement encourue.

Faits : Mme Z a introduit une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement. Cette commission a saisi le juge d'un tribunal d'instance pour vérifier plusieurs créances, dont celle de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-banque (la banque).

Procédure : La banque a formé un pourvoi contre le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Evreux. Le pourvoi invoquait un moyen unique de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge pouvait écarter une créance de la procédure de surendettement au motif que le créancier ne produisait aucun historique de compte permettant de vérifier la forclusion éventuellement encourue.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Evreux. Elle a estimé que le juge avait violé les textes applicables en introduisant dans le débat le moyen tiré de la forclusion sans avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le juge ne peut écarter une créance de la procédure de surendettement que si sa validité n'est pas reconnue. Il ne peut pas refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties. De plus, le juge doit respecter le principe du contradictoire et ne peut pas soulever d'office un moyen sans avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Textes visés : Les articles L. 331-4 et R. 332-4 du code de la consommation, ainsi que l'article 16 du code de procédure civile.

Les articles L. 331-4 et R. 332-4 du code de la consommation, ainsi que l'article 16 du code de procédure civile.

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