Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 octobre 2017, concerne la recevabilité d'une déclaration d'appel valant déclaration de saisine de la cour d'appel.
Faits : La société civile immobilière Les Chênes rouges (SCI) a saisi un tribunal afin de constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial. La société Gelied, qui avait consenti des avances de fonds garanties par des nantissements sur le fonds de commerce du locataire, reproche à la SCI de ne pas lui avoir notifié l'action judiciaire tendant à l'éviction du preneur et l'assigne en paiement de dommages-intérêts.
Procédure : La société Gelied forme un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy. Elle invoque deux moyens de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la déclaration d'appel valant déclaration de saisine de la cour d'appel est recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nancy. Elle estime que la cour d'appel a dénaturé les termes de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation. De plus, elle considère que l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine ne constitue pas une cause d'irrecevabilité, mais relève des nullités pour vice de forme.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes d'un acte de procédure et que l'irrégularité des mentions d'une déclaration de saisine ne constitue pas une cause d'irrecevabilité, mais relève des nullités pour vice de forme.
Textes visés : Code de procédure civile, articles 112, 122, 901.
Code de procédure civile, articles 112, 122, 901.