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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 novembre 2015, porte sur l'interprétation de l'article 706-3 du code de procédure pénale concernant l'indemnisation des victimes d'infractions.

Faits : M. de X... a été victime de violences volontaires qui ont entraîné une fracture mandibulaire. Il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation de son préjudice.

Procédure : La commission d'indemnisation a rejeté la demande de M. de X... au motif que l'incapacité totale de travail personnel n'était pas établie. M. de X... a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'incapacité totale de travail personnel doit être appréciée uniquement en fonction du déficit fonctionnel temporaire total.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale en limitant la durée de l'incapacité totale de travail personnel à la durée du déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux deux jours d'hospitalisation fixée par l'expert.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'incapacité totale de travail personnel ne se confond pas avec le déficit fonctionnel temporaire. Elle précise que cette incapacité peut s'appliquer à des personnes qui ne travaillent pas, telles que des enfants ou des retraités. Ainsi, la cour d'appel aurait dû prendre en compte la gêne notable subie par M. de X... dans l'exercice de ses capacités fonctionnelles usuelles, même s'il pouvait effectuer certaines activités annexes pendant la période d'incapacité partielle.

Textes visés : Article 706-3 du code de procédure pénale.

Article 706-3 du code de procédure pénale.

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