Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 novembre 2015, concerne une affaire relative à la fixation des honoraires d'un avocat. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le premier président d'une cour d'appel pouvait statuer sur le fond en l'absence de l'appelant et en l'absence de demande de l'intimé.
Faits : M. X a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats fixant les honoraires de son avocat, M. Y.
Procédure : L'affaire a été portée devant le premier président d'une cour d'appel. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, mais elles n'ont ni comparu ni été représentées à l'audience. Le premier président a confirmé la décision du bâtonnier.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le premier président pouvait statuer sur le fond en l'absence de l'appelant et en l'absence de demande de l'intimé.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel. Elle a estimé que le premier président n'était saisi d'aucun moyen par l'appelant et que l'intimé ne lui avait pas demandé de statuer au fond. Par conséquent, le premier président a violé l'article 468 du code de procédure civile.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, en l'absence de motif légitime, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond lorsque l'appelant ne comparaît pas. Dans cette affaire, le premier président n'aurait pas dû statuer sur le fond en l'absence de demande de l'intimé.
Textes visés : Article 468 du code de procédure civile.
Article 468 du code de procédure civile.