Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mars 2015, concerne la recevabilité d'un recours en radiation de la liste électorale d'une commune.
Faits : Mme X, tiers électeur, a demandé la radiation de M. Y et de plusieurs autres électeurs de la liste électorale de la commune de Roquefort-des-Corbières.
Procédure : Mme X a introduit son recours le 20 janvier 2015, qui a été reçu au greffe le 21 janvier 2015. Le tribunal d'instance de Narbonne a déclaré recevable le recours de Mme X et a ordonné la radiation de M. Y de la liste électorale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le recours de Mme X était recevable malgré le délai de plus de dix jours après la publication des listes électorales.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision du tribunal d'instance de Narbonne en déclarant le recours de Mme X recevable. Elle a précisé que pour le calcul du délai de recours, il faut tenir compte de la date d'envoi du recours et non de celle de sa réception par le greffe.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le délai de recours prévu par le code électoral n'est pas prescrit à peine de nullité. Ainsi, même si le recours a été introduit plus de dix jours après la publication des listes électorales, il peut être recevable si la date d'envoi est dans le délai prévu par la loi.
Textes visés : Code électoral, articles R. 13 et R. 14.
Code électoral, articles R. 13 et R. 14.