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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mars 2015, porte sur la recevabilité des demandes reconventionnelles formulées oralement lors d'une audience devant le tribunal d'instance.

Faits : M. et Mme X ont formulé des demandes reconventionnelles en paiement de diverses sommes lors d'une audience les opposant à la société Erigere. Ces demandes n'ont pas été communiquées à la société Erigere qui ne comparaissait pas.

Procédure : Le tribunal d'instance a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles au motif que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, puisque les conclusions contenant ces demandes n'avaient pas été communiquées à la société Erigere.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les demandes reconventionnelles formulées oralement lors d'une audience doivent être communiquées à la partie adverse qui ne comparaît pas.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal d'instance. Elle estime que le tribunal était régulièrement saisi des demandes formulées oralement et qu'il lui appartenait de renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction.

Portée : La Cour de cassation rappelle que devant le tribunal d'instance, la procédure est orale et les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience. Ainsi, si une partie formule des demandes reconventionnelles oralement, il revient au tribunal de renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour permettre à la partie adverse de prendre connaissance de ces demandes et de les contester.

Textes visés : Articles 16, 446-1, 846 et 847 du code de procédure civile.

Articles 16, 446-1, 846 et 847 du code de procédure civile.

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