Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mars 2015, concerne la recevabilité de l'appel d'un jugement d'orientation dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.
Faits : La caisse de Crédit mutuel de Lure Ronchamp a accordé un prêt à Mme X...-Y..., en garantie duquel Marcel et Andrée X... ont consenti une hypothèque. Suite au décès des X..., la banque a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière du bien hypothéqué aux héritiers, Mme X...-Y... et M. Robert X.... Mme X...-Y... a interjeté appel du jugement d'orientation, mais n'a pas respecté le délai de huit jours pour demander l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Procédure : Mme X...-Y... a demandé l'autorisation d'assigner M. X... et la banque plus de huit jours après sa déclaration d'appel. Le premier président a accueilli cette requête. La banque a alors demandé la rétractation de cette autorisation, mais sa requête a été déclarée irrecevable par une ordonnance de référé.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'irrégularité de la requête en fixation de la date d'audience présentée plus de huit jours après la déclaration d'appel peut entraîner l'irrecevabilité de l'appel lui-même.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que l'irrégularité de la requête en fixation de la date d'audience ne peut avoir pour effet de vicier la déclaration d'appel et d'entraîner l'irrecevabilité du recours interjeté dans les forme et délai précités. Elle précise que l'ordonnance du premier président, qui a pour seul pouvoir de fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée par priorité, constitue une mesure d'administration judiciaire et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'appel contre un jugement d'orientation dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière doit être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe. L'irrégularité de la requête en fixation de la date d'audience ne peut pas entraîner l'irrecevabilité de l'appel lui-même. L'ordonnance du premier président, qui fixe la date de l'audience, constitue une mesure d'administration judiciaire et ne peut faire l'objet d'un référé à fin de rétractation.
Textes visés : Code de procédure civile (articles 917, 919, 480), code des procédures civiles d'exécution (articles R. 322-19, R. 311-7, R. 321-3), code civil (article 815-17).
Code de procédure civile (articles 917, 919, 480), code des procédures civiles d'exécution (articles R. 322-19, R. 311-7, R. 321-3), code civil (article 815-17).