Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mars 2015, concerne la validité d'un acte de prêt et la péremption d'un commandement valant saisie immobilière.
Faits : La société Crédit immobilier de France Ouest (la banque) a fait délivrer à M. X un commandement valant saisie immobilière, se fondant sur un acte de prêt reçu par un notaire. Par un jugement d'orientation, le juge de l'exécution a constaté la nullité de l'acte de prêt et a ordonné la mainlevée du commandement valant saisie immobilière.
Procédure : La banque a interjeté appel de ce jugement et a également saisi le juge de l'exécution d'une demande de prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière, qui a été rejetée.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a violé les textes en déclarant régulier l'acte de prêt et en condamnant M. X au paiement des frais de saisie.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la banque. Elle estime que la cour d'appel a violé les textes en statuant sur la validité de l'acte de prêt et en condamnant M. X au paiement des frais de saisie, alors que le commandement valant saisie était périmé depuis plus de deux ans.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si plus de deux ans se sont écoulés depuis sa délivrance. Elle précise que dans ce cas, la cour d'appel ne peut pas statuer sur la validité du titre exécutoire fondant les poursuites. La décision de la Cour de cassation permet donc de mettre fin à la procédure de saisie immobilière.
Textes visés : Article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, article 1165 du code civil, article 627, alinéa 1er du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L. 312-10 du code de la consommation, article L. 312-33 du code de la consommation, article L. 110-4 du code de commerce, article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, article 1244-1 du code civil.
Article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, article 1165 du code civil, article 627, alinéa 1er du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L. 312-10 du code de la consommation, article L. 312-33 du code de la consommation, article L. 110-4 du code de commerce, article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, article 1244-1 du code civil.