Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mai 2016, porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé par M. N et la Fédération syndicale L'Union collégiale contre le refus d'enregistrement de leur liste de candidats pour une élection des membres des assemblées de médecins libéraux des unions régionales des professionnels de santé.
Faits : M. N, médecin et candidat à l'élection, ainsi que la Fédération syndicale L'Union collégiale, ont saisi le tribunal d'instance de Toulouse afin d'obtenir l'annulation du refus d'enregistrement de leur liste de candidats.
Procédure : Le tribunal d'instance de Toulouse a déclaré irrecevable le recours de M. N et a rejeté le pourvoi de la Fédération syndicale L'Union collégiale. Ces derniers ont alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le pourvoi formé par la Fédération syndicale L'Union collégiale est recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi de la Fédération syndicale L'Union collégiale.
Portée : La Cour de cassation a fondé sa décision sur l'article R. 4031-31 du code de la santé publique, qui dispose que le refus d'enregistrement d'une liste peut être contesté dans les trois jours de sa notification au mandataire et par tout candidat de la liste. La Cour a relevé que la décision de refus d'enregistrement avait été notifiée au mandataire le 7 août 2015 et que la contestation avait été formée le 31 août 2015, soit hors délai. Ainsi, la Fédération syndicale L'Union collégiale n'étant pas recevable à se pourvoir en cassation, le pourvoi a été rejeté.
Textes visés : Article R. 4031-31 du code de la santé publique.
Article R. 4031-31 du code de la santé publique.