Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 juin 2014, concerne la prise en charge des frais de transport d'un enfant atteint de troubles psychomoteurs entre un foyer d'accueil médicalisé et son domicile familial.
Faits : Mme X a obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault un accord préalable à la prise en charge des transports en véhicule sanitaire léger effectués par son fils entre mars et mai 2011. Cependant, la caisse a refusé le remboursement de ces frais, ce qui a conduit Mme X à saisir une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : Le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a rejeté le recours de Mme X, estimant que la caisse pouvait revenir sur sa décision de prise en charge antérieure. Mme X a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caisse primaire d'assurance maladie pouvait revenir sur sa décision de prise en charge des frais de transport, malgré l'absence de réserve ou de limitation dans le temps dans sa décision initiale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. Elle a considéré que la décision de prise en charge de la caisse, qui n'était pas assortie de réserve ni de limitation dans le temps, liait cet organisme tant qu'il ne l'avait pas rapportée dans le délai du recours contentieux ou abrogée ultérieurement.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les décisions des organismes sociaux lient ces derniers, sauf si elles sont retirées dans le délai de recours contentieux. Ainsi, une décision de prise en charge des frais de transport ne peut être remise en cause rétroactivement par la caisse primaire d'assurance maladie, sauf si elle est abrogée dans les délais prévus par la loi.
Textes visés : Articles L. 322-5, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.
Articles L. 322-5, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.