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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 juin 2014, concerne un contrôle de l'URSSAF portant sur les années 2001 à 2003 d'une société. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'inspecteur du recouvrement peut prendre en compte des éléments de fait se rapportant à une période antérieure à celle vérifiée.

Faits : Suite à un contrôle de l'URSSAF portant sur les années 2001 à 2003, la société Paris mode productions a fait l'objet d'un redressement de ses cotisations. L'URSSAF lui a notifié une mise en demeure, et la société a saisi une juridiction de la sécurité sociale.

Procédure : La cour d'appel de Paris a annulé les chefs de redressement de l'URSSAF, au motif que le contrôle avait porté sur des éléments de fait se rapportant à une période antérieure à celle vérifiée.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'inspecteur du recouvrement peut prendre en compte des éléments de fait se rapportant à une période antérieure à celle vérifiée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'inspecteur du recouvrement peut prendre en compte des éléments de fait se rapportant à une période antérieure à celle vérifiée, si leur examen est nécessaire au contrôle des cotisations afférentes à cette période.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les dispositions du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que le contrôle exercé par les organismes de recouvrement s'applique à des éléments de fait se rapportant à une période antérieure à celle vérifiée, dès lors que leur examen est nécessaire au contrôle des cotisations afférentes à cette période.

Textes visés : Articles L. 243-7, L. 244-3, R. 243-59 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale.

Articles L. 243-7, L. 244-3, R. 243-59 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale.

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