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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 juin 2014, concerne la date de prise en charge d'une maladie professionnelle.

Faits : Mme X, hôtesse de l'air, a déclaré le 5 juillet 2010 une maladie professionnelle pour "trouble du rythme circadien". La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a pris en charge cette maladie à partir du 6 mai 2010. Mme X a demandé à la caisse une rétroaction de la prise en charge au 6 août 2007, mais sa demande a été rejetée. Elle a alors saisi une juridiction de sécurité sociale pour demander que le point de départ de la prise en charge soit fixé au 3 janvier 2007.

Procédure : Mme X a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise. Sa demande a été rejetée et elle a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la date de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme X devait être fixée au 3 janvier 2007.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise. Elle a considéré que la demande de fixation à une date antérieure de prise en charge ne modifiait pas l'objet du litige initialement soumis à la commission de recours amiable de la caisse.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que la date de prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de la première constatation médicale de la maladie. En l'espèce, les premières constatations médicales des symptômes de la maladie professionnelle de Mme X remontaient au 3 janvier 2007, ce qui justifiait la fixation de la date de prise en charge à cette date.

Textes visés : Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

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