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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 juin 2014, porte sur la question de la représentation des parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Faits : M. X, employé en tant que responsable du service de paie, a formé un recours pour le compte de la société BETC Euro RSCG à l'encontre d'une décision de rejet de sa demande de remise de majorations de retard prise par l'URSSAF de Paris et de la région parisienne.

Procédure : Le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré le recours irrecevable au motif que l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale, qui énumère les personnes habilitées à représenter les parties devant cette juridiction, ne vise pas le responsable du service de paie. Le tribunal a considéré que M. X, qui ne justifie pas d'un intérêt direct et personnel, n'a donc aucun droit pour intenter une action au nom de la société.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le salarié d'une société peut représenter celle-ci devant les juridictions de sécurité sociale.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle estime que le salarié d'une société peut représenter celle-ci devant les juridictions de sécurité sociale, en se fondant sur l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le droit pour un salarié d'agir au nom de son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Ainsi, le responsable du service de paie avait bien qualité pour représenter la société BETC Euro RSCG dans le recours contre la décision de l'URSSAF.

Textes visés :
- Article R. 142-20 du code de la sécurité sociale : prévoit les personnes habilitées à représenter les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
- Article 31 du code de procédure civile : dispose que seules les parties introduisent l'instance.

- Article R. 142-20 du code de la sécurité sociale : prévoit les personnes habilitées à représenter les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
- Article 31 du code de procédure civile : dispose que seules les parties introduisent l'instance.

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