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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 juin 2014, concerne la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie.

Faits : Monsieur X a demandé le remboursement des frais de transport en ambulance qu'il a engagés pour se rendre de son domicile à une maison de retraite. La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a refusé de prendre en charge ces frais, arguant que le déplacement ne rentrait pas dans les cas prévus par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.

Procédure : Madame X, venant aux droits de l'assuré, a saisi une juridiction de sécurité sociale. Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a accueilli sa demande et a ordonné le remboursement des frais de transport. La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le transport effectué par Monsieur X pour se rendre à la maison de retraite pouvait être pris en charge par l'assurance maladie.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines. Elle a considéré que le déplacement litigieux n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens appropriés à leur état ou se soumettre à un contrôle prescrit par la législation de la sécurité sociale. Les transports effectués pour se rendre dans une maison de retraite ne sont pas inclus dans les cas prévus par la loi.

Textes visés : Article L. 321-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale.

Article L. 321-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale.

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