Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 juin 2014, concerne la procédure de contrôle par échantillonnage et extrapolation utilisée par l'URSSAF pour réguler les cotisations sociales dues par un employeur.
Faits : L'URSSAF de Valence a effectué un contrôle sur les années 2007 et 2008 de la société TND Ouest. Pour vérifier les frais professionnels, l'URSSAF a utilisé la méthode de l'échantillonnage. Suite à ce contrôle, Pôle emploi Limousin a émis une contrainte pour le recouvrement des redressements. La société TND Ouest a contesté cette contrainte devant un tribunal d'instance.
Procédure : Le tribunal d'instance a rejeté le recours de la société TND Ouest. La société a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la procédure de contrôle par échantillonnage et extrapolation utilisée par l'URSSAF avait été respectée et si le principe du contradictoire avait été respecté.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Limoges. Elle a estimé que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et avait violé les textes applicables.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance du respect de la procédure de contrôle par échantillonnage et extrapolation, notamment en ce qui concerne l'association de l'employeur à chaque phase de la procédure et la communication des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillon. Cette décision souligne également l'obligation pour l'URSSAF de respecter le principe du contradictoire lors de cette procédure.
Textes visés : Article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation.
Article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation.