Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 juin 2014, concerne le refus de prise en charge d'un traitement d'oxygénothérapie à long terme par la caisse du régime social des indépendants du Nord Pas-de-Calais.
Faits : La caisse a refusé de prendre en charge le traitement prescrit pour une période donnée, limitant la prise en charge aux prestations postérieures à la réception de la demande d'entente préalable. La société SOS Oxygène Nord Joly médical, prestataire du traitement, a contesté cette décision.
Procédure : La société a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester le refus de prise en charge.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caisse était fondée à refuser la prise en charge des prestations litigieuses.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision du tribunal de sécurité sociale, rejetant ainsi le pourvoi de la société SOS Oxygène Nord Joly médical. La Cour a considéré que la caisse était fondée à refuser la prise en charge du traitement pour la période antérieure à la demande d'entente préalable.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que la prise en charge par l'assurance maladie peut être subordonnée à une entente préalable de l'organisme, donnée après avis du service du contrôle médical. En cas de non-respect de cette formalité, aucune prise en charge ne peut être imposée à l'organisme. L'accord de l'organisme, s'il est réputé acquis faute de réponse dans le délai prévu, ne peut concerner que des prestations postérieures à la demande d'accord. Dans cette affaire, la demande d'entente préalable n'ayant été transmise à la caisse qu'après plusieurs mois, la Cour a considéré que la caisse était fondée à refuser la prise en charge du traitement pour la période antérieure à la demande.
Textes visés : Articles L. 165-1, R. 165-1 et R. 165-23 du code de la sécurité sociale.
Articles L. 165-1, R. 165-1 et R. 165-23 du code de la sécurité sociale.