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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 juin 2014, concerne la question du maintien des droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie pour les personnes ayant épuisé leurs droits aux revenus de remplacement.

Faits : Monsieur X a exercé une activité au Congo et a été affilié à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et d'invalidité auprès de la Caisse des Français de l'étranger. De retour en France, il a été licencié et a perçu l'allocation de retour à l'emploi jusqu'à l'épuisement de ses droits. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a refusé de lui verser les indemnités journalières afférentes à un arrêt de travail, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture de ce droit.

Procédure : Monsieur X a saisi une juridiction de sécurité sociale, qui a accueilli sa demande. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Monsieur X, ayant épuisé ses droits aux allocations d'assurance chômage, peut bénéficier du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que Monsieur X, ayant épuisé ses droits aux allocations d'assurance chômage, ne relève plus d'un régime obligatoire d'assurance maladie lui ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le maintien des droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie est limité aux personnes qui perçoivent l'un des revenus de remplacement prévus par le code du travail. Une fois ces droits épuisés, les personnes ne peuvent plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie.

Textes visés : Articles L. 311-5, alinéas 1 et 3, et R. 762-9, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.

Articles L. 311-5, alinéas 1 et 3, et R. 762-9, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.

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