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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 janvier 2017, concerne un litige opposant la société Airbus DS Géo à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées. La question soulevée est celle de la conformité des termes d'un accord de participation aux dispositions légales. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.

Faits : Suite à un contrôle de la société Airbus DS Géo, l'URSSAF Midi-Pyrénées a réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes versées en exécution d'un accord de participation. La société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : La société Airbus DS Géo a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 23 novembre 2015.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement interprété les dispositions légales relatives à la conformité des termes d'un accord de participation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle estime que la cour d'appel a violé les dispositions légales en faisant peser exclusivement sur l'employeur la charge de la preuve de l'absence d'observations de l'autorité administrative dans le délai de quatre mois. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'autorité administrative dispose d'un délai de quatre mois pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales d'un accord de participation. En l'absence de demande de l'autorité administrative pendant ce délai, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ne peut remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés. La Cour de cassation souligne également que la charge de la preuve de l'absence d'observations de l'autorité administrative ne doit pas reposer exclusivement sur l'employeur.

Textes visés : Articles L. 3345-2, alinéa 1, et L. 3345-3 du code du travail, article 1315 (devenu 1353) du code civil.

Articles L. 3345-2, alinéa 1, et L. 3345-3 du code du travail, article 1315 (devenu 1353) du code civil.

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