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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 janvier 2017, porte sur la compétence de l'URSSAF pour procéder à un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale dans une entreprise.

Faits : L'URSSAF de l'Isère a effectué un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale dans les établissements de la société Banque Rhône-Alpes pour la période 2006 à 2008. Suite à ce contrôle, l'URSSAF a notifié à la société une lettre d'observations comportant des chefs de redressement de cotisations, suivie d'une mise en demeure. La société a contesté cette procédure devant une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : L'URSSAF a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble, qui avait annulé la procédure de contrôle et la mise en demeure.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'URSSAF était compétente pour procéder au contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale dans les établissements de la Banque Rhône-Alpes.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle a jugé que l'URSSAF était compétente pour procéder au contrôle litigieux, en application du protocole de versement en un lieu unique conclu entre l'ACOSS et la société Banque Rhône-Alpes.

Portée : La Cour de cassation a affirmé que la régularité des opérations de contrôle et de redressement de l'URSSAF n'est pas subordonnée à la production, au début ou au cours de celles-ci, du titre attestant de la compétence de l'organisme. Ainsi, même si l'URSSAF ne s'est pas prévalue de sa qualité d'URSSAF de liaison mais de sa qualité de délégataire de l'URSSAF de Mâcon, cela n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure de contrôle.

Textes visés : Articles L. 243-7, R. 243-59, D 213-1-1 et D 313-3-1 du code de la sécurité sociale.

Articles L. 243-7, R. 243-59, D 213-1-1 et D 313-3-1 du code de la sécurité sociale.

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